Qu'est ce qu'un EPTB ?
Les EPTB en France métropolitaine (source : ANEB 2020)
Les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) sont des syndicats mixtes spécialisés définis au L213-12 du Code de l’environnement. Ils ont notamment la spécificité d’avoir un périmètre d’action hydrographique. En effet, chaque EPTB agit sur un territoire géographique, le bassin-versant, qui a souvent une dimension interdépartementale, interrégionale, voire internationale.
Il peut rassembler tous les niveaux de collectivités (communes, communautés de communes, métropoles, départements et régions) et agit donc comme un "chef d'orchestre" pour faciliter l’exercice de leurs compétences respectives, à l’échelle adaptée du bassin.
Un établissement public territorial de bassin dispose des compétences nécessaires pour agir dans trois domaines :
- l'hydraulique avec des interventions dans la gestion des étiages, la prévention des inondations ou la production d'eau potable ;
- l'environnement avec cette fois des actions en faveur des poissons migrateurs, l'entretien des berges ;
- le développement local, c'est-à-dire des opérations en faveur du patrimoine naturel et culturel
Quelles sont les missions d'un EPTB ?
L’étendue de leurs missions diffère d’un EPTB à un autre et les possibilités sont nombreuses :
Amélioration des connaissances et de l’expertise
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Accompagnement des collectivités territoriales
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Planification et programmation d’actions
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Maîtrise d’ouvrage
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Sensibilisation
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Zoom sur le Code de l’environnement - Article L.213-12
I.-Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.
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V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code.